5. FRONTIÈRES

Les frontières intérieures entre ces deux États seront délimitées par rapport à celles qui existaient avant le 5 juin 1967. D'éventuelles modifications de ces lignes de démarcation ne pourraient être effectuées qu'après consentement mutuel des deux États.

6. JÉRUSALEM

La ville unifiée de Jérusalem sera la capitale de l'État d'Israël et de l'État de Palestine ainsi que le siège de leurs institutions communes.

7. RELATIONS EXTÉRIEURES

Les liens existant entre les deux États du pays n'empêcheront pas l'association particulière d'Israël avec le monde juif ni celle existant entre la Palestine et le monde arabe.

8. TRANSJORDANIE

Le peuple de Transjordanie sera invité à se joindre au Pafte israélo-paleStinien soit par la fusion de la Transjordanie avec l'État de Palestine, soit par l'inclusion de la Transjordanie comme troisième État dans ce Paéte.

9. SOUVERAINETÉ

Il sera laissé à chacun des États du pays sa pleine souveraineté chaque fois qu'il s'agira de régler un sujet non explicitement inclus dans le Paéte établi entre eux.

10. PACTE ISRAÉLO-PALESTINIEN

à) Accords politiques: Aucun des États participant au Paéte ne sera autorisé à signer un accord quel qu'il soit, hoStile à l'État frère. Aucun des deux États ne signera un traité avec un pays étranger sans l'accord préalable de l'État frère.

b) Il n'exiStera pas d'autres barrières économiques à l'intérieur du pays que celles établies par consentement mutuel.

c) Accords sur la défense: Aucune force militaire étrangère ne sera autorisée à pénétrer dans le pays et des garanties effectives seront établies pour empêcher les menaces armées dirigées contre

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